Cardiologie

Conseil d’État

La Flandre (et les entités fédérées) ne sont pas compétentes pour supprimer des numéros de nomenclature obsolètes

La Communauté flamande (et par voie de conséquence les autres entités fédérées) ne sont pas compétentes pour supprimer ou modifier des numéros de nomenclature dans les normes d’agrément. Cette compétence relève de l’autorité fédérale, qui fait toutefois preuve de négligence en la matière. C’est ce qu’affirme le Conseil d’État.

Le Moniteur belge du 9 janvier a publié l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2025 modifiant l’arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction « service mobile d’urgence » (SMUR/MUG) pour être agréée.

L’article 1er de l’arrêté du 5 décembre 2025 supprime, à l’article 15, alinéa 1er, 7°, de l’arrêté royal du 10 août 1998, les mots « les vertèbres cervicales et ». La conséquence concrète est que les véhicules SMUR ne doivent plus être équipés d’attelles cervicales".

Conseil d’État : la Communauté flamande est compétente

Dans son avis n° 78.282/3 sur l’avant-projet de cet arrêté, le Conseil d’État a approuvé cette modification, bien qu’elle concerne l’équipement requis.

Selon le Conseil d'Etat, cette modification des normes d’agrément de la fonction « service mobile d’urgence (SMUR) » n’est pas de nature organique. Si tel avait été le cas, la compétence aurait relevé de l’autorité fédérale et non de la Communauté flamande.

La suppression de l’obligation de disposer d’attelles cervicales à bord du véhicule ne présente en effet pas de caractère structurel et n’a pas de lien direct avec le financement de l’exploitation des hôpitaux ni avec les règles de base en matière de programmation.

Il s’agit uniquement d’une autre approche, médicalement plus actualisée, de la prestation de soins par la fonction SMUR, pour laquelle la Communauté flamande peut être considérée comme compétente.

Communauté flamande incompétente pour la modification des numéros de nomenclature

L’article 2 du projet d’arrêté remplaçait, à l’article 35, § 3, de l’arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles doivent répondre les programmes de soins « pathologie cardiaque » pour être agréés, la mention « 589315-589326 et 589330-589341 » par « 589330-589341, 589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562 et 589573-589584 ».

Il s’agit ici de numéros de nomenclature. Or, selon le Conseil d’État, la suppression ou la modification de numéros de nomenclature relève bien de la compétence de l’autorité fédérale en matière de législation organique.

Le fait que certains des numéros de nomenclature à remplacer ne soient plus applicables et qu’il soit souhaitable de les actualiser ne remet pas en cause cette constatation.

La Communauté flamande n’étant donc pas compétente pour la modification envisagée, l’article 2 devait être retiré du projet. Il a été tenu compte de cette observation dans l’arrêté final.

Autorité fédérale compétente, mais "négligente"

Le constat selon lequel la Communauté flamande n’est pas compétente n’exonère toutefois pas, selon le Conseil d’État, l’autorité fédérale de sa responsabilité. Celle-ci a décidé, il y a plus de vingt ans, de définir les examens pris en compte pour déterminer le niveau minimal d’activité au moyen de numéros de nomenclature (plutôt que par une description plus générale) et doit dès lors veiller à maintenir ces numéros à jour.

Si cela s’avère impossible, l’autorité fédérale doit décrire les examens concernés d’une autre manière, juridiquement sûre, afin de rendre la réglementation plus pérenne.

Cette observation est d’autant plus pertinente que les Communautés, compétentes pour l’application et le contrôle de la réglementation concernée, sont confrontées aux conséquences de l’absence de mise à jour, tout comme, évidemment, les hôpitaux concernés.

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Écrit par Herman Nys12 janvier 2026
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